Journal officiel du Cameroun
Loi N°2004/002 21 Avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — La présente loi régit la métrologie légale en République du Cameroun.
Art. 2 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises:
Agent chargé de contrôle: fonctionnaire du corps des prix, poids et mesures ou fonctionnaire commis par l'Administration chargée de la métrologie légale;
Contrôle métrologique légal: ensemble d'activités de métrologie légale qui ont pour but de constater et de s'assurer que les instruments, les méthodes et les résultats de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur et le cas échéant de constater et sanctionner les infractions relevées;
Etalon: mesure matérialisée, appareil de mesure ou système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur pour les transmettre par comparaison à d'autres instruments de mesure;
Marque de refus: marque appliquée sur un instrument de mesure de manière apparente pour indiquer que l'instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences réglementaires et pour oblitérer la marque de vérification déjà appliquée;
Marque de vérification: marque appliquée sur un instrument de mesure certifiant que la vérification de l'instrument de mesure a été effectuée avec des résultats satisfaisants;
Métrologie légale: partie de la science de la mesure se rapportant aux activités qui résultent d'exigences réglementaires et qui s'appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes compétents;
Modèle: type d'instruments de mesure;
Prix de référence: prix fixé par voie réglementaire représentant le coût moyen sur le marché de l'instrument concerné;
Produit préemballé : produit conditionné hors de la vue de l'acheteur et dont la quantité a été déterminée et indiquée sur son étiquetage. ;
Surveillance métrologique: contrôle s'appliquant à la fabrication, l'installation, l'utilisation, la maintenance et la réparation des instruments de mesure, effectué afin de vérifier s'ils sont utilisés de manière correcte vis-à-vis de l'observation des lois et règlements en vigueur;
Vérification primitive: procédure qui inclut l'examen, le marquage et la délivrance d'un certificat de vérification et qui constate et confirme que l'instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires avant sa mise en service;
Vérification périodique: vérification ultérieure d'un instrument de mesure effectuée périodiquement à des intervalles spécifiés selon une procédure fixée par voie réglementaire.
Chapitre II
DU SYSTEME LEGAL DES MESURES
Art. 3 — Le système légal d'unités de mesure en République du Cameroun est, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi, le Système International d'Unités en abrégé « SI ».
Art. 4 — (1) Le système International d'Unités est constitué d'une part de sept unités de base à savoir le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole et la candela, et d'autre part des unités dérivées de ces unités de base.
(2) La numérotation utilisée pour la formation des multiples et des. sous-multiples des unités SI est la numération décimale. Les définitions et . les dénominations des unités de base et des unités dérivées, leurs multiples et sous-multiples ainsi que leurs symboles respectifs sont fixés par voie réglementaire.
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