Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2003-12 du 28 Mai 2003 autorisant le Président de la République à ratifier la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal, adoptée à Nouakchott, le 28 Mai 2002.
EXPOSE DES MOTIFS
A sa création en 1972, l'Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) s'était fixée des objectifs majeurs parmi lesquels la réalisation d'un programme d'infrastructures régionales, comprenant un barrage anti-sel (Diama), un barrage régulateur à buts multiples (Manantali), une centrale hydroélectrique d'une puissance de 200 MW et des lignes de transport.
La phase de construction du programme d'infrastructures est quasiment achevée.
Pour réaliser ledit programmes l'OMVS s'est appuyée sur les instruments juridiques suivants :
la Convention relative au Statut juridique du Fleuve Sénégal, signé le 11 mars 1972 ;
la Convention portant création de l'OMVS, signée le 11 mars 1972 ;
la Convention relative au Statut juridique des ouvrages communs, signée le 21 décembre 1978 ;
la Convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des ouvrages communs ;
la Convention portant création de l'Agence de gestion de Manantali, du 7 janvier 1997 ;
la Convention portant création de l'Agence d'exploitation de Diama, du 7 janvier 1997.
Dans le sillage de ce qui précède, les Etats membres de l'OMVS ont érigé en impératif la gestion intégrée des ressources en eau pour un développement durable. Il s'agit par ce moyen, d'assurer la satisfaction de l'ensemble des usages du Fleuve Sénégal, tout en préservant les écosystèmes.
En effet, les Etats membres sont conscients de la vulnérabilité et de la rareté des ressources en eau douce, ainsi que de l'importance des fonctions que lesdites ressources remplissent aux plans économique, social et environnemental.
Cela nécessite une politique d'utilisation optimale et durable de la ressource impliquant la responsabilité des utilisateurs et une politique affirmée dans le domaine des économies d'eau, par une gestion intégré et équitable au bénéfice des générations actuelles et futures.
Ainsi, jugeant nécessaire de renforcer l'arsenal juridique régissant le fonctionnement de l'OMVS, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, par sa Résolution n° 000-CCEG du 28 mai 2002, a adopté à Nouakchott, la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal.
Idrissa SECK.
CHARTE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (O.M.V.S.) CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
RESOLUTION N° 005/CGEG 28 Mai 2002
Les Chefs d'Etat :
de la République du Mali
de la République islamique de Mauritanie ;
de la République du Sénégal ;
Vu la Convention relative au Statut du fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;
Vu la Convention portant création de l'OMVS du 11 mars 1972 ;
Vu la résolution N° 354-ER/CMR/RIM/NKT 37eme SE du Conseil des Ministres de l'OMVS, en date du 18 mai 2002.
Adoptant la Charte des Eaux de l'OMVS ci-annexée.
Conviennent de la Soumettre à la ratification de chaque Etat-membre de l'OMVS conformément à ses formes constitutionnelles propres.
Le Président de la République du Mali Alpha Omar KONARE
Le Président de la République islamique de Mauritanie Maaouya Ould Sid' Ahmed TAYA
Le Président de la République du Sénégal Abdoulaye WADE
PREAMBULE
Les Chefs d'Etat de :
la République du Mali ;
La République islamique de Mauritanie ;
la République du Sénégal ;
Vu la Charte de l'Organisation des nations-unies du 26 juin 1945 ;
Vu la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;
Vu la Convention portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;
Va la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1978 ;
Vu la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs du 12 mai 19852 ;
Vu la Convention portant création de l'Agence de gestion et d'exploitation de Diama du 7 janvier 1997 ;
Vu la Convention portant création de l'Agence de gestion de l'énergie de Manantali du 7 janvier 1997 ;
Vu la résolution n° 7/CCEG/M.B portant adoption de l'instrument juridique retatif aux conditions d'exécution de l'ouvrage commun dénommé Barrage de Diama du 11 décembre 1979 ;
Vu la résolution n° 9/CCEG/M.B portant adoption de l'instrument juridique relatif aux conditions d'exécution de l'ouvrage commun dénommé Barrage de Manantali adopté le 12 mai 1982 ;
Vu la résolution n° 9/CM du 5 janvier 1978 portant règlement intérieur de la Commission permanente des eaux ;
Soucieux de renforcer la coopération entre les Etats et les peuples de la sous-région et attachés aux Conventions de base de l'Organisation ;
Affirmant la nécessité de consolider les liens de bon voisinage entre les Etats riverains du Fleuve Sénégal ;
Convaincus de l'intérêt de prendre en compte la partie guinéenne du bassin dans l'élaboration des politiques et des programmes de développement du bassin du Fleuve Sénégal ;
Conscients de la nécessité du respect des principes généraux du droit de l'eau résultant du droit international et du droit coutumier international qui ont inspiré le régime des cours d'eaux internationaux, et en particulier la Convention des Nations-unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation du 21 mai 1997 ;
Satisfaits de l'oeuvre institutionnelle et politique accomplie à ce jour dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve du Fleuve en avantage raisonnable et équitable de l'utilisation des eaux conformément aux principes régissant le droit des eaux partagées ;
Soucieux de coopérer dans la bonne foi, la consultation réciproque et dans l'esprit de bon voisinage présidant à leurs relations ;
Déterminés à combattre conjointement les pratiques de gestion de l'eau susceptibles de causer un préjudice aux Etats ;
Conscients de la vulnérabilité et de la rareté des ressources en eau douce, ainsi que de l'importance des fonctions qu'elles remplissent aux plans économiques, social et environnemental ;
Convaincu que le Fleuve Sénégal, écosystème essentiel à la poursuite d'un développement durable dans les pays riverains, est à considérer en appréciant le cycle de l'eau dans son ensemble ainsi que les besoins sectoriels et intersectoriels ;
Considérant que le partage des ressources en eau les usages, leur gestion et ; leur mise en valeur devront s'effectuer en tenant compte de l'objectif de développement durable, en y associant les différents acteurs : usagers, gestionnaires, décideurs, aménageurs et experts concernés, dans une approche globale et intégrée ;
Considérant l'accroissement des besoins en eau, la multiplicité et la diversification des usages ;
Désireux de promouvoir une politique d'utilisation optimale et durable de la ressource impliquant la responsabilité des utilisateurs et une politique affirmée dans le domaine des économies d'eau, par une gestion intégrée et équitable au bénéfice des génération actuelles futures ;
Rappelant les principes et recommandations relatifs à l'environnement adoptés notamment par la Conférence des Nations-unies pour l'environnement et le développement (CNUED) tenue à Rio de Janeiro en 1992 ;
Sont convaincus de ce qui suit :
TITRE PREMIER
DEFINITIONS
Art. PREMIER — Aux fins de la présente Charte, les expressions et termes suivants désignent :
« Etats riverains » : les Etats riverains du Fleuve Sénégal à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ;
« Etats contractants » les Etats parties à la présente Charte ;
« Organisation » : l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal ;
« Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements » : la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;
« Conseil des Ministres » : le Conseil des Ministres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;
« Haut Commissariat » : le Haut-Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;
« Commission permanente des eaux » : la Commission permanente des eaux de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ;
« Fleuve » ; : le Fleuve Sénégal ;
« le Fleuve Sénégal » : Cour d'eau international partagé par les Etats riverains ;
« Charte » : le présent document, ainsi que ses annexes ;
« Ressources » : la totalité de la ressource en eau disponible dans le bassin hydrographique ;
« Utilisateurs » : les personnes physiques ou morales, usagers actuels ou futurs de la ressources ;
« Eaux partagées » : les eaux du Fleuve ;
« Usage » : l'utilisation de la ressource pour un secteur donné ;
« Pollution » : l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le Fleuve, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que des dommages aux ressources biographiques, à la faune et à la flore fluviales, des risques pour la santé humaine, des entraves aux activités dans le Fleuve, et des altérations de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation ;
« Besoins en eau » : les quantités de la ressource dont doivent disposer les utilisateurs, pour la satisfaction humaine et qui permettent un développement durable de leurs conditions de vie, dans le respect de l'environnement et des textes de l'Organisation ;
« Bassin hydrographique du Fleuve » : le Fleuve Sénégal, ses affluent, ses défluents et les dépressions associées ;
« Usages domestiques » : les prélèvements ou les rejets ayant pour objet la satisfaction des besoins des personnes physiques, et limités aux quantités nécessaires à l'alimentation, à l'hygiène et aux productions animales ou végétales destinées à l'usage familial ;
« Navigabilité » : les conditions hydrologiques optimales permettant la navigation ; en particulier la garantie d'un tirant d'eau suffisant pour la navigation ;
« Eaux souterraine s » : les eaux contenues dans les formations géologiques poreuses, perméables et/ou fissurées dont le renouvellement total et/ou partiel est associé au régime hydrologique du Fleuve.
TITRE 2
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 2 — La Charte des Eaux a pour objet de :
fixer les principes et les modalités de répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les différents secteurs d'utilisation. Les différentes utilisations des eaux du Fleuve peuvent concerner l'agriculture, l'élevage, la pêche continentale, la pisciculture, la sylviculture, la faune et la flore, l'énergie hydroélectrique, l'alimentation en eau des populations urbaines et rurales, la santé, l'industrie, la navigation et l'environnement, en tenant compte des usages domestiques ;
définir les modalités d'examen et d'approbation des nouveaux projets utilisateurs d'eau ou affectant la qualité de l'eau ;
déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune, la flore, les écosystèmes des plaines inondables et des zones humides ;
définir le cadre et les modalités de participation des utilisateurs de l'eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du Fleuve Sénégal ;
Art. 3 — La présente Charte s'applique à l'ensemble du bassin hydrographique du Fleuve Sénégal y compris les affluents, les défluents et les dépressions associées.
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