Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2002-30 du 24 Décembre 2002 portant Code de la Route
(Partie législative)
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du jeudi 12 décembre 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
INFRACTION AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES
Art. premier — Toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorque sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à 500.000 F.Sera puni des mêmes peines quiconque abandonnera sciemment la conduite d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule.
Toutefois, les peines prévues à l'alinéa premier ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu'elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur à la condition qu'elle soit accompagnée d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que ledit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager ou marchandise.
Art. 2 — Seront punis des peines prévues au premier alinéa de l'article premier :
Tout conducteur d'un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs autres que le propriétaire véhicule qui ne sera pas pourvu au préalable d'une autorisation écrite de conduite, revêtue d'une signature dûment légalisée établie à son nom par ledit propriétaire ou du livret de conducteur en état de validité ;
Toute personne qui aura, volontairement ou par négligence, laissé prendre le volant d'un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs par un conducteur non autorisé.
Art. 3 — Toute personne qui, au mépris d'une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis sera punie d'un emprisonnement de deux ans.
Sera punie de la même peine toute personne qui, malgré une décision, administrative prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.La peine d'emprisonnement prononcée en application du présent article ne peut être assortie du sursis ou des circonstances atténuantes, et il ne peut être fait application des dispositions de l'article 433 du Code pénal.
Art. 4 — Tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à 500.000 F.
Dans le cas où il y aurait lieu, en outre, à l'application de l'article 307 du Code pénal, les peines prévues par cet article seront doublées et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes.
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