Cour d'appel de Daloa

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

FLEG

C/

CO PAVA-BIAO Daloa

Arrêt n° 112 du 7 mai 2003

LA COUR

Vu les pièces du dossier de la procédure;

Vu les conclusions des parties;

Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;

FAITS ET PROCEDURE

K était le Président du Comité de gestion du Fonds Local d'Epargne et de Crédit dite FLEC à Daloa et son rôle consistait à effectuer des dépôts et des retraits sur le compte ouvert au nom dudit fonds dans les livres de la BIAO Agence de Daloa. Dans le cadre de ses activités, il a frauduleusement détourné la somme de 8 000 000 francs qu'il s'est engagé, suivant reconnaissance de cette en date du 30 octobre 2001, à rembourser dès réception du premier chèque matérialisant le concours financier que la Coopérative des Producteurs Agricoles de Vavoua dite COPAVA qu'à ses dires, il était en train de créer, et, pour la constitution de laquelle, il a soustrait la somme dont il s'agit, attendait. Aux termes d'une autre reconnaissance de dette en date du 12 mars 2002, il s'est obligé à majorer sa dette de 17 % du montant dû soit la somme de 1 133 335 francs, et à payer à Dame Z dont il a imité la signature la somme de 500 000 francs à titre de dédommagement de sorte que le montant total de la majoration s'est élevé à la somme de 1.633.335 francs puis il a ordonné le retrait de ladite somme ainsi que de l'avoir de la COPAVA du compte ouvert par celle-ci dans les livres du FLEC le 25 février 2002 et comportant un solde créditeur de 9.770.000 francs.

En réaction au refus du FLEC représenté par Dame G épouse B d'autoriser un retrait de fonds en tirant argument de ce que K, Trésorier Général Adjoint de la Coopérative, a affecté le solde disponible du compte au paiement de sa dette, la COPAVA, agissant aux diligences et poursuites de TAPE ROUBO Président de son Conseil d'Administration a, par requête en date du 25 mars 2002 sollicité que le Président du Tribunal de Première Instance de Daloa ordonne la restitution de la

somme de 9 650 000 francs retenue par celui-ci sous astreinte comminatoire de 150 000 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par ordonnance n° 41 rendue le 25 mars 2002, la juridiction saisie a fait droit à la demande.