Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
BICICI
(Mes DOGUE-ABBE YAO et Associés)
C/
Sté EBURNEA
Arrêt N°885 du 30 Juillet 2004
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Oui le ministère public ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci- après ;
Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2004, comportant ajournement au 06 février 2004, la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, représentée par Mr ANGE KOFFI son Président Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres CHARLES DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la cour a relevé appel du jugement civil contradictoire N°176 rendu le 11 Décembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui statuant sur opposition a déclaré irrecevable sa demande en recouvrement introduite contre la société EBURNEA.
Considérant que pour conclure à l'infirmation de cette décision, la BICICI expose que dans le cadre des relations d'affaires qu'elle a entretenues avec la société EBURNEA jusqu'au 07 juin 2001, celle-ci restait lui devoir la somme de 530.445.931 F/CFA au titre de divers engagements tant par caisse que par signature ;
Que pour avoir paiement de cette somme, fruit de leur commerce, elle a sollicitée et obtenu du Président de Tribunal de Première Instance d'Abidjan l'ordonnance d'injonction de payer N°234/03 du 24 décembre 2003, que sur opposition de la EBURNEA formée le 20 janvier 2003 la juridiction saisie déclarait sa demande en recouvrement irrecevable aux motifs que «pour prouver sa créance, la BICICI produit notamment divers relevés de banque ;
Que ces documents établis unilatéralement par la BICICI, non soumis à l'approbation de son débiteur ne suffisent pas à établir la certitude de la créance, que par conséquent la demande en recouvrement est irrecevable ;
Qu'elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ;
Qu'elle indique en effet que l'établissement et la production d'un relevé de compte suivant le mode de preuve habituel entre le banquier et son client, il appartient à celui-ci lorsqu'il reçoit le dit document d'élever des critiques sur les opérations passées sur compte qu'il trouve injustifiées ;
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