Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Club des actionnaires

C/

la SONATEL

Ordonnance des référés n ° 235 du 1er mars 1998

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

VU la demande de communication de l'état certifié présentée par Yoro BA, Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY à l'encontre de la SONATEL ;

Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;

ATTENDU que suivant exploit en date du 28 décembre 1998 de Me Malick Sèye FALL ) Dakar, le Club des Actionnaires de la SONATEL et les sieurs Dame et Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY ont assigné la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL pour entendre le juge des référés lui ordonner de communiquer l'état certifié conforme par les commissaires aux comptes des rémunérations des dix dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés et les statuts mis en harmonie sous astreinte de 1.000.000 Frs par jour de retard, ordonner à la direction générale de la SONATEL d'organiser une consultation électorale dans le cadre d'une période de quatre semaines aux fins de la désignation du représentant du groupe des petits porteurs au Conseil d'Administration et de dire qu'à défaut de consultation dans le délai imparti, il sera procédé sur simple requête à la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la consultation du groupe des petits porteurs aux fins de désignation de leur représentant au conseil d'administration aux frais de la SONATEL ;

Que l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement a en outre été sollicitée ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU CLUB DES ACTIONNAIRES ET DES AUTRES DEMANDEURS.

ATTENDU que la SONATEL a conclu à l'irrecevabilité de l'action au motif d'une part que le club des actionnaires se définit comme étant une association régie par la loi 68-08 du 26 mars 1968 mais n'a vraisemblablement pas achevé les formalités nécessaires à sa constitution définitive puisqu'il ne produit pas le récépissé délivré par le Ministre de l'Intérieur aux associations régulièrement constituées et que pourtant il n'a pas la personnalité morale qui lui est conférée par le dépôt régulier de ses statuts et l'enregistrement de sa déclaration et n'est pas non plus actionnaire de la SONATEL et d'autre part que les personnes physiques qui accompagnent le Club des actionnaires ne produisent aucun document attestant de leur qualité d'actionnaires ;

ATTENDU que les demandeurs ont rétorqué que les arguments de la SONATEL sont mal fondés en ce que le Club des actionnaires de la SONATEL est une association reconnue par l'autorité compétente par récépissé n° 010 du 3 septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68-08 du 26 septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68.08 du 26 mars 1998 dispose que « l'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et la dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité... » morale ; qu'il s'y ajoute selon eux qu'il relève du dilatoire que de dire que le C.A.S n'est pas actionnaire de la SONATEL et a mandat légal de défendre les buts de l'association par le biais de l'obtention du récépissé ; qu'il ajoute également que les documents attestant de la qualité d'actionnaire des personnes physiques ont été communiqués :