Textes officiels OHADA
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
SUR LE DROIT COMMERCIAL
Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°1 du 1er octobre 1997
Chapitre I
Champ d'application
Art. 1 — Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés « Etats parties »), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.
En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.
Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel.
Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.
Livre I
Statut du commercant
Chapitre I
Définition du commercant et des actes de commerce
Art. 2 — Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
Art. 3 — Ont le caractère d'actes de commerce, notamment :
l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente,
les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit,
les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce,
l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles,
les opérations de location de meubles,
les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication,
les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière,
les actes effectués par les sociétés commerciales.
Art. 4 — Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant.
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