Textes officiels OHADA
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ;
Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des États Parties ;
Vu l'avis N° 02/2012/AU en date du 9 novembre 2012 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des États Parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la teneur suit :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME
Art. 1er — Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se situe leur siège social.
Art. 2 — Les statuts de la société commerciale et du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du présent Acte uniforme.
Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte uniforme.
Art. 2-1 — Sous réserve du respect des dispositions du présent Acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires en vue notamment d'organiser, selon les modalités qu'ils ont librement arrêtées :
les relations entre associés ;
la composition des organes sociaux ;
la conduite des affaires de la société ;
l'accès au capital social ;
la transmission des titres sociaux.
Art. 3 — Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l'un des États parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d'intérêt économique.
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