COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 27 avril 2015
Pourvoi n°005/2008/PC du 18/02/2008
AFFAIRE:
Banque de l'Habitat du Mali dite BHM-SA
(Conseils : SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la Cour)
C/
Monsieur Mamadou KEITA
(Conseil : Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour)
Arrêt N°040/2015 du 27 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président,
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 18 février 2008 sous le n°005/2008/PC et formé par la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la cour, demeurant à l'Immeuble ABK 1- 2ème étage Bureau 207-ACI 2000 Avenue Cheick Zayed-Hamdallaye, BP E1878 BAMAKO-MALI, agissant au nom et pour le compte de la Banque de l'Habitat du Mali dite BHM-SA, ayant son siège social à Bamako - Immeuble BHM-SA ACI 2000 Avenue Kwamé Nkrumah, BP 2614, aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Modibo CISSE, dans la cause l'opposant à Monsieur Mamadou KEITA, transporteur, domicilié à Bamako, Quartier Sébénikoro, Secteur IV, Rue 564, Porte195, ayant pour conseil, Maître Mamadou DANTE, Avocat à la cour, Faladiè – SEMA, Rue 859, Porte 130, BP 552 Bamako (Mali),
en cassation de l'arrêt n°057 rendu le 23 mars 2007 par la cour d'appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit l'Appel ;
AU FOND : Le déclare bien fondé, infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ; reçoit la requête de Mamadou KEITA, la déclare bien fondée ; ordonne sa main vidange sous astreinte de 500.000 f par jour de retard à compter de ce jour ; rejette toutes autres demandes fins et conclusions ; condamne la BHM aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
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