COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 02 avril 2015
Pourvoi n°046/2011/PC du 26/05/2011
AFFAIRE:
DIARRA Oumar
(Conseil : Maître FANNY Mory, Avocat à la Cour)
C/
1/ Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière
dite SICOGI
2/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI
(Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°012/2015 du 02 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n°046/2011/PC en date du 26 mai 2011 et formé par maître FANNY Mory, Avocat à la cour demeurant carrefour Cocody Corniche, route du Lycée Technique, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIARRA Oumar, opérateur économique, 30 BP 356 Abidjan 30, dans la cause l'opposant à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société anonyme dont le siège est Boulevard Général De Gaulle, 01 BP 1856 Abidjan 01, et au tiers saisi, la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, société anonyme ayant son siège au 5 et 7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA Dogué, Abbé YAO et Associés, Avocats à la cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,
en cassation de l'ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président de la cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, en matière de référé d'heure à heure et en dernier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, vu l'urgence et par provision ;
Déclare la SICOGI fondée en son action ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par Diarra Oumar ;
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