COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée Plénière

Audience Publique du 04 novembre 2014

Pourvoi   n°067/2007/PC du 02/08/2007

AFFAIRE:

Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne

et le Crédit dite BICEC

(Conseil : Maître DJEPANG Joseph, Avocat à la Cour)

C/

1) Monsieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie

2) Société des Etablissements EMOH et Compagnie SARL

(Conseil : Maître Jean Marcel JOB, Avocat à la Cour)

ARRET N°103/2014 du 04 novembre 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 Yaoundé au Cameroun où étaient présents :

- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président

- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge,

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°067/2007/PC du 02 août 2007 et formé par Maître DJEPANG Joseph, Avocat à la Cour, 503 Avenue du 27 août, BP 2252 à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC, Société anonyme dont le siège est à l'avenue du Général De Gaulle BP 1925 Douala, dans la cause qui l'oppose au sieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie demeurant à Douala BP 107, et à la Société des Etablissements EMOH et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège est à Douala BP 5030, ayant tous deux pour conseil Maître Jean Marcel Job, Avocat à la Cour demeurant 99, Rue du Pasteur Edonbé Mbengue BP 1533 à Douala,

en cassation du Jugement n°04/CIV rendu en dernier ressort le 20 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :

« - dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à expertise des comptes entre les parties ni à sursis à statuer ;

- Rejette par conséquent la demande formulée en ce sens ;

- Annule la procédure de saisie immobilière diligentée contre les demandeurs ;

- Donne mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière à eux délivré le 22 octobre 2004 ;