COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 1er août 2014

Pourvoi n°041/2011/PC du 24/05/2011

AFFAIRE:

Société Sciages et Moulures de Côte d'Ivoire dite SMCI

(Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour)

C/

La Société VIPR

(Conseil : Maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour)

ARRET N° 095/2014 du 1er août 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur

- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Sciages et Moulures de Côte d'Ivoire dite SMCI dont le siège social est à Yopougon zone industrielle, 01 BP 1767 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DASSIO GIULIANO, ayant pour conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant au 16, avenue Daudet, immeuble Daudet, 04 BP 1412 Abidjan 04, contre la Société VIPR dont le siège social est à Abidjan Cocody Bonoumin, 22 BP 49 Abidjan 22, prise en la personne de son gérant , Monsieur TOURE Dorouh, ayant pour conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Latrille, immeuble Latrille, 27 BP 179 Abidjan 27, par Arrêt n°614/10 du 14 octobre 2010 de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi initié le 19 avril 2010 par la SMCI, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°041/2011/PC du 24 mai 2011,

en cassation de l'Arrêt n°366/09 rendu le 03 juillet 2009 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société VIPR recevable en son appel contre le Jugement n°2285/civ3 du 23/07/2008 ;