COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 23 juillet 2014

Pourvoi n°091/2011/PC du 24/10/2011

AFFAIRE:

La Société des Produits Nestlé S.A

(Conseil : Me Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour)

C/

Maître MEDAFE Marie Chantal

(Conseil : Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour)

La Société Nestlé Côte d'Ivoire S.A

ARRET N°088/2014 du 23 juillet 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 octobre 2011 sous le n°091/2011/PC et formé par Me Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour, Résidence les Acacias, 3ème étage, 20-22 Bd. Clozel, 20 BP 464 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société des Produits Nestlé SA, société de droit Helvétique, dont le siège est à Avenue Nestlé 55, CH - 1800 Vevey, Suisse, aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ricardo Cortés-Monroy Castillo, Directeur, dans la cause l'opposant à Maître MEDAFE Marie Chantal, avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, dont le Cabinet est à 7 bis, Bd des Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, ayant pour Conseil le Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour, Abidjan Plateau, Angle Av. Marchand - Bd. Clozel, Immeuble GYAM, 3ème étage porte 07,

en cassation de l'Arrêt civil n°143/civ 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d'heure à heure et en dernier ressort ;

Déclare la Société des Produits NESTLE SA irrecevable en son appel ;

La condamne aux dépens. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en ces deux branches tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;