COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience Publique du 25 avril 2014
Pourvoi n° 114/2011/PC du 21/11/2011
AFFAIRE:
1. Banque Internationale du Burkina Faso dite BIB SA
2. Banque Commerciale du Burkina Faso dite BCB SA
(Conseils : SCPA KAM & SOME, Avocats à la Cour)
C/
Les Brasseries du FASO (BRAFASO SA)
(Conseil : Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat à la Cour)
ARRET N° 068/2014 du 25 avril 2014
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteur
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 novembre 2011 sous le n°114/2011/PC et formé par SCPA KAM & SOME, Avocats à la Cour, Rue 3.8, Cité AN III, 01 BP 727 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Burkina dite BIB SA, dont le Siège social est au n° 1340, Avenue Dimdolbsom, 01 BP 362 Ouagadougou 01, représenté par son Directeur Général, Monsieur KADJO Alphonse et la Banque Commerciale du Burkina dite BCB dont le Siège social est au n°653 Avenue Dr KWAME N'KRUMAH, 01 BP 1336 Ouagadougou 01, représenté par sa Directrice Générale Adjointe, Madame ZONGO NONGANA Noëlie Franceline, dans la cause les opposant à la Société les Brasseries du Faso SA dite BRAFASO dont le Siège Social est au 11 BP 1074 Ouagadougou 11, représentée par son Président Directeur General, ayant pour Conseil Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 11 BP 316 Ouagadougou CMS 11,
en annulation de l'ordonnance n°008/2011/G.c cass rendu le 31 novembre 2011 par la Cour de cassation du Burkina Faso et dont le dispositif est le suivant ;
Sur la compétence
Rejetons l'exception d'incompétence ;
Nous déclarons compétent ;
Sur la recevabilité
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