COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Audience Publique du 25 avril 2014
Pourvoi n°084/2011/PC du 03/10/2011
AFFAIRE:
SOU SIE Sylvain
(Conseils : le Cabinet d'Avocats Boubakara NACRO, Avocats à la Cour)
C/
Société de Construction et de Gestion Immobilière
du Burkina (SOCOGIB)
(Conseil : Maître Mahamadou BAMBARA, Avocat à la Cour)
ARRET N° 067/2014 du 25 avril 2014
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-président
- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 octobre 2011 sous le n°084/2011/PC et formé par le cabinet d'Avocats Boubakara NACRO, Avocats à la Cour, Rue Lansana DIAKITE, secteur 8, 01 BP 2196 Bobo-Dioulasso 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur SOU SIE Sylvain, fondateur du collège moderne technique de la Comoé, demeurant à Banfora, dans la cause l'opposant à la Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina, en (SOCOGIB SA) au capital de un milliard huit cent quarante deux millions six cent mille francs CFA, ayant son siège social à Ouagadougou, 01 BP 1646, Rue Georges KONSEIGA, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Mahamadou BAMBARA, Avocat à la Cour, 06 BP 9939 Ouagadougou 06,
en cassation de l'Ordonnance de référé n°78/2010 rendue le 04 novembre 2010 par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en cause d'appel et en dernier ressort ;
En la forme : déclarons l'appel recevable ;
Au fond : confirmons l'ordonnance querellée ;
Disons cependant qu'au regard de la nature sociale du litige, le preneur devra demeurer sur les lieux jusqu'à la fin de l'année scolaire ;
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