COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience Publique du 27 février 2014

Pourvoi   N°072/2011/PC du 26/08/2011

AFFAIRE:

SORO TCHOHONA et

KOUAME KAN BLAISE

(Conseils : Cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Collège IRIS II et

ZOHE Raymonde

(Conseils : cabinet ORE et Associé Avocats à la Cour)

ARRET N°017/2014 du 27 février 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 26 août 2011 sous le n°072/2011/PC et formé par le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody Saint Jean, rue des Jasmins SICOGI grande ourse, escalier L, 1erétage, appartement n° 501, 08 B.P. 2167 ABIDJAN 08, agissant au nom et pour le compte de Messieurs SORO Tchohona, enseignant, demeurant à Abobo et KOUAME Kan Blaise, enseignant, demeurant également à Abobo, dans la cause les opposant au Collège IRIS II, Etablissement scolaire, sis à Abobo-gare sur l'autoroute axe Abobo/Anyama, 25 B.P. 993, et Dame ZOHE RAYMONDE, sa Fondatrice, demeurant à Abidjan, ayant tous deux pour conseils le cabinet ORE et Associés Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Marchand boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D 7,

en annulation de l'Arrêt n°136/2011 rendu le 17 février 2011 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises Contre le Collège IRIS II et ZOHE RAYMONDE en vertu de l'Arrêt n°83 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d'appel d'Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur recours deux moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;