COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Pourvoi n° 105/2007/PC du 27 novembre 2007

AFFAIRE:

Société RENAULT SA

(Conseils : Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour)

C/

1. Société Togolaise d'Automobile et de Représentation dite STAR

(Conseils : SCP AQUEREBURU et Partners, Avocats à la Cour)

2. La Compagnie Financière d'Afrique de l'Ouest dite CFAO — Togo

(Conseil : Maître Rustico LAWSON BANKU, Avocat à la Cour)

3. La Société Française de Commerce Européenne (SFCE)

(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, et Associés, Avocats à la Cour)

ORDONNANCE N° 002/2010/CCJA du 16 février 2010

(Article 44 du Règlement de procédure)

L'an deux mille dix et le seize février

Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA);

Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Vu le recours en cassation en date du 23 novembre 2007 formé par Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société RENAULT SA et enregistré au greffe de la Cour de céans sous n° 105/2007/PC du 27 novembre 2007 ;

Vu la lettre en date du 19 mars 2009 portant le n° R-36/2007/KC/CK, par laquelle Maître Charles KONAN de la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour, domicile élu de la demanderesse, a informé la Cour de céans de ce que les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la procédure ;

Vu les lettres n°s 213/2009/G2, 214/2009/62 et 215/2009/02 en date du 31 mars 2009 par lesquelles le Greffier en Chef de la Cour de céans a demandé les observations des parties défenderesses sur la demande de radiation susvisée

Vu la lettre n° S. 225/08/BA/ISA en date du 06 avril 2009 de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, domicile élu de la Société Française de Commerce Européenne dite SFCE, informant la Cour de céans de ce que sa cliente ne s'opposait pas à la demande de radiation sollicitée ;