COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Pourvoi n° 022/2006/PC du 12 avril 2006
AFFAIRE:
MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH
(Conseil : Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour)
C/
Le Syndicat National des Transporteurs de Voyageurs et Marchandises de Côte d'Ivoire dite SNTVM
ORDONNANCE N° 014/2009/CCJA du 18 mai 2009
(Article 44 du Règlement de procédure)
L'an deux mil neuf et le huit mai ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 11 avril 2006 formé par Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Monsieur MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 022/2006/PC du 12 avril 2006 ;
Vu la lettre n° D 4218 en date du 20 avril 2006 de Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, Conseil du demandeur tendant à l'obtention de la radiation de la procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure :
« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.
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