COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Première Chambre

Pourvoi n° 036/2005/PC du 10 août 2005

AFFAIRE:

1) Société d'Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT

2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC ;

3) Monsieur Y

C/

Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA

Arrêt n° 004/2009 du 05 février 2009

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2005 sous le n° 036/2005/PC et formé par. Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant B.P.13.880 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la SENBT, de la CONTRAC et de Monsieur Y, dans une cause les opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA dont le siège social se trouve au quartier Glass, B.P. 63 Libreville (Gabon), ayant pour conseils Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, 78, Avenue Henri Martin, 75116 Paris et Maître Karim FADIKA Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, demeurant Avenue Docteur JAMOT, Immeuble les Harmonies, 01 B.P. 2297 Abidjan 01,

en annulation de l'Ordonnance n°43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le premier Président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant : «Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort;

Recevons la Société SOGACA en sa demande,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance des référés du 27 mai 2005 »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif â l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de ses activités, la SOGACA a financé deux camions grumiers et un caterpillar de type 527 au profit de Monsieur Y et ses sociétés ; que face au non respect par les requérants des modalités de remboursement et sur leur demande, un accord amiable contenant une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance a été signé le 23 juillet 2004; que le 10 mai 2005, la SOGACA a procédé à l'enlèvement du caterpillar et d'un camion- grumier sans titre exécutoire ; que le 27 mai 2005, les requérants ont sollicité et obtenu par Ordonnance n°634/2004-2005 du Tribunal Judiciaire de Libreville la restitution des engins enlevés par la SOGACA; que le même jour, après signification de l'ordonnance précitée, les engins leur ont été restitués ; que mécontente, la SOGACA avait également sollicité et obtenu le 08 juin 2005 l'Ordonnance n°43/04-05 de la Cour d'appel judiciaire de Libreville ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'Ordonnance n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005