COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience publique du 08 avril 2010
Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006
AFFAIRE:
FOZEU Pierre Marie
(Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour)
C/
Ramesh KAKA
(Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour)
ARRET N°023/2010 du 08 avril 2010
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Bouhacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n°016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun BP. 30.776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur FOZEU Pierre Marie, Directeur général des Etablissements de World Busness Center, domicilié à Yaoundé, BP. 6367, dans la cause qui oppose ce dernier à Monsieur Ramesh KAKA, commerçant promoteur des Etablissements Ash Ash, domicilié également à Yaoundé BP. 6864 et ayant pour Conseils la SCPA NKOA et Partners, Avocats BP. 7188 Yaoundé - Cameroun,
en cassation de l'Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d'appel de Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l'appel du sieur FOZEU Pierre Marie
Au fond : L'y dit non fondé ;
s les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité qui seuls, peuvent autoriser la procédure d'injonction de payer ; que selon le moyen, le montant de ladite créance ne pouvait être connu qu'après compensation entre les dettes respectives des parties à savoir : la somme de 401.800 francs CFA représentant les trousses scolaires livrées au défendeur au pourvoi et non payées ainsi que les marchandises invendues et retournées, d'une valeur de 3.885.000 francs CFA ; que le pourvoi précise que la créance est d'autant plus incertaine qu'elle diffère selon la pièce produite ; que toujours selon le moyen, il ressort des pièces produites que les marchandises ont une valeur de 13.419.200 francs CFA alors que dans la requête aux fins d'injonction de payer, Monsieur Ramesh KAKA a indiqué qu'elles valent 13.819.200 francs CFA ; que compte tenu de tout ce qui précède, le requérant sollicite la cassation de l'arrêt attaqué et après évocation, l'annulation de l'Ordonnance d'injonction de payer n°10 rendue le 15 octobre 2003 par le juge des référés du Tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé ;
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