COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 25 mars 2010

Pourvoi n°053/2006/PC du 22 juin 2006

AFFAIRE:

Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP

(Conseil : Maître Honoré KOUOTO- ATABI, Avocat A la Cour)

C/

Monsieur Amadou NYADA

ARRET N° 016/2010 du 25 mars 2010

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 mars 2010 où étaient présents :

- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président

- Maïnassara MAIDAGI, Juge

- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur

- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 juin 2006 sous le n° 053/2006/PC et formé par Maître Honoré KOUOTO- ATABI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 1ère tranche contiguë à la Station SHELL, carrefour du Zoo, Bat C, 3ème étage, appartement n° 35, 20 BP 635 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 000 de FCFA dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Youpougon, dans une cause l'opposant à Monsieur Amadou NYADA, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de «QUINCAILLERIE NYADA », domicilié en son magasin sis au quartier commerce, en face de la gare STIF, BP 2755 Daloa,

en cassation de l'Arrêt n°197/05 du 27 juillet 2005 rendu par la Cour d'Appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

S'en rapporte à l'arrêt avant-dire-droit n° 125 en date du 25 mai 2005 par lequel la Cour d'appel de ce siège a déjà déclaré l'appel de la société Industrielle de Transformation de plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP irrecevable tel qu'il est dirigé contre les greffiers en Chef du Tribunal de 1ère Instance et de la Cour d'appel de Daloa mais recevable en tant qu'il est dirigé contre AMADOU NYADA ;

AU FOND