Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
Belibi Edoa Rupert
C/
l'Ambassade de la République du Gabon, Me Tchame Deuma Rachel
Ordonnance n°281/C du 13 janvier 2005
Nous, président ;
Vu l'exploit introductif d'instance ;
Vu les pièce du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit du 16 novembre 2004 qui sera enregistré plus tard, du ministère de Me MAH Ebénézer Paul, Huissier de justice de notre ressort, à la requête de sieur BELIBI EDOA Rupert, assignation a été donnée à l'Ambassade de la république de Gabon à Yaoundé, d'avoir à comparaître devant nous pour se voir accorder à sieur BELIBI EDOA Rupert un délai de grâce de 12 mois pour payer sa dette à l'Ambassade du Gabon ; de mettre les dépens à sa charge ;
Attendu que sieur BELIBI EDOA Rupert nous demande de lui accorder un délai de grâce pendant lequel la créance de l'Ambassade du Gabon ne lui sera pas réclamée ; que cette créance résulte du jugement n° 334 rend le 13 mai 1998 par le tribunal de grande instance du Mfoundi confirmé par l'arrêt de la cour d'Appel n° 150/Civ du 05 février 2003 dont la requête aux fins de sursis à exécution a été rejetée ; que cette demande d'un délai de répit se justifie par la situation obérée du débiteur à la recherche de nouveaux financements pour ses affaires qui ont périclité pendant sa longue incarcération ; que s'agissant d'une créance ordinaire, un paiement différé ne pourrait pas nuire au créancier dont la prospérité de l'économie met à l'abri des tensions financières pour des montants de moindre importance comme celui de 7.167.555 francs réclamé suivant commandement du 30 décembre 2003 ;
Attendu que l'Ambassade du Gabon, par la plume de son conseil Me ELAME BONNY Privat, Avocat, conclut au rejet de la demande de sieur BELIBI EDOA qui ne fait pas preuve de bonne foi qui en entamant le paiement ou en faisant des propositions concrètes ; que de plus, ce débiteur a étalé sa mauvaise foi en multipliant les procédure, toute chose qui a rendu la créance ancienne soit plus de six ans, et qui a contribué à accentuer les difficultés de trésorerie de I 'ambassade ;qu'en conséquence ,il convient d'ordonner que l'exécution du titre se poursuive ;
Attendu qu'aux termes de l'article 39 de l'acte uniforme n°6, le délai de grâce est accordé au débiteur en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; que le répit ne peut être reconnu qu'au débiteur qui fait preuve de bonne foi en amorçant le paiement ou encore en proposant un échéancier du règlement ; qu'à l' analyse, la bonne foi de ce débiteur ne peut être déduite de sa longue incarcération qui n'a pas entraîné la cessation d'activités ; qu'il y a lieu dès lors de n'accorder aucune égard à la demande qui nous est soumise ;
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