COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Deuxième chambre
Audience publique de vacation du 25 août 2011
Requête en rectification n° 085/2010/PC du 13 septembre 2010
AFFAIRE:
ATLANTIQUE TELECOM S.A.
(Conseils : - SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour - Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour - Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour)
C/
1. PLANOR AFRIQUE S.A.
(Conseils : - Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour - Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour - Maitre ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour)
2. TELECEL FASO S.A
ARRET N° 010/2011 du 25 août 2011
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), deuxième chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011 où étaient présents :
- Messieurs : Maïnassara MAÏDAGI, Président,
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge,
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2010 sous le n°085/2010/PC et formée par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, conseil d'ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 F CFA, immatriculée au RCCM de Lomé (TOGO), sous le n°2003 B 1119, 203 Bd du 15 janvier, BP 14511 Lomé (TOGO), dans la cause l'opposant, d'une part, à PLANOR AFRIQUE, Société anonyme au capital de 10.000.000 F CFA dont le siège social est à Ouagadougou, 472, Avenue du Docteur KWAME N'KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou 01, ayant pour conseils Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10228 Ouagadougou 06, Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris et ALLEGRA Mathias, Avocat au Barreau de COTE D'IVOIRE et d'autre part, à TELECEL FASO, Société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, Avenue de la Nation, 08 BP 11059 Ouagadougou 08,
en rectification de l'Arrêt n°041/2010 du 10 juin 2010 dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par ATLANTIQUE TELECOM S.A ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l'appui de sa requête le motif de la rectification tel qu'annexé au présent arrêt ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement