COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Audience publique du 19 juin 2003
Pourvoi n° 001/2002/PC du 28 mars 2002
AFFAIRE:
Epoux DELPECH
C/
SOTACI
Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003
Sur le rapport de Monsieur le Juge Mainassara Maïdagi :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu'aux termes d'une « convention de cession de titres » conclue à Abidjan le 16 février 1998, les actionnaires de la Société de Transformation Industrielle de Lomé, dite STIL, société de droit togolais dont le siège est à Lomé, tous représentés par M. et Mme G. DELPECH, avaient cédé à la société SOTACI la totalité des actions composant le capital social de la STIL ; que le prix global de cession des actions avait été arrêté à la somme de 8.500.000 francs français, soit 850.000.000 FCFA ; que les parties à la convention avaient décidé de déduire de ce montant, le passif de la société, provisoirement évalué à 3.000.000 francs français soit 300.000.000 de FCFA, de sorte que le prix net d'acquisition de actions s'était élevé à la somme de 5.550.000 francs français soit 550.000.000 FCFA ; que compte tenu du caractère provisoire de l'évaluation du passif net au moment de la signature de la convention, l'article 3.1 de ladite convention stipulait que « le prix net ainsi que, par voie de conséquence, les échéances stipulées sont susceptibles de variation en fonction de la situation réelle du passif au 28 février 1998, et qu'en cas de variation du passif, celle-ci modifiera en priorité les échéances les plus éloignées » ; qu'une fois la somme de 550.000.000 FCFA acquittée, les époux DELPECH avaient estimé que la société SOTACI restait leur devoir encore la somme de 100.209.189 FCFA car, selon eux, le passif net de la STIL, tel qu'il apparaissait au bilan établi le 29 février 1998 par le Cabinet Afrique Audit et Consulting, s'élèverait à la somme de 199.790.811 FCFA et qu'il conviendrait de déduire ce montant du passif net provisoirement arrêté au moment de la signature de la convention de cession à la somme de 300.000.000 FCFA ;
Attendu qu'après plusieurs rencontres infructueuses à l'effet de trouver une solution amiable à leur différend, les époux DELPECH avaient saisi la Chambre d'Arbitrage de Côte d'Ivoire dite CACI d'une demande d'arbitrage aux fins de voir condamner SOTACI à leur payer la somme de 100.209.189 FCFA à titre de complément de prix, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que SOTACI avait, pour sa part, sollicité à titre reconventionnel, la condamnation des époux DELPECH à lui payer la somme principale de 63.984.181 FCFA en application des dispositions de l'article 3.1 de la convention de cession de titres, en raison de l'alourdissement du passif net qui s'établissait à 363.984.181 FCFA et non à 300.000.000 FCFA, comme estimé dans la convention de cession du 16 février 1998 ;
Attendu que, par sentence arbitrale n° CACI/02ARB/99 en date du 27 avril 2000, le tribunal arbitral a fait droit à la demande des époux DELPACH, en condamnant la SOTACI à :
- 100.209.189 FCFA au titre de complément de prix de cession des actions de la société STIL ;
- 8.603.616 FCFA au titre des intérêts de retard conventionnels ;
- 6.393.616 FCFA au titre de frais de procédure ;
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