COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Pourvoi n° 021/2005/PC du 21 mai 2005

AFFAIRE:

Etat de Côte d'Ivoire

(Conseils: Cabinet Manglé-Jidan- Tidou-Sanogo & Associés, Avocats à la Cour)

C/

1) YAO Koffi

(Conseil: Maitre SONTE D. Emile, Avocat à la Cour)

2) Banque Nationale d'Investissement (BNI) ex CM

Ordonnance n° 04/2006/CCJA du 20 décembre 2006

L'an deux mille six et le vingt décembre

Nous, Jacques M'ROSSO, Président de la Première chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu la requête en date du 20 mai 2005, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 021/2005/PC du 21 mai 2005 par laquelle le Cabinet Manglé-Jidan- Tidou Sanogo & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, B.P. 384Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances, a formé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n° 102/05 rendu le 25 janvier 2005 parla Cour d'appel d'Abidjan, dans un litige l'opposant à YAO Koffi ayant pour Conseil Maître SONTED. Emile, Avocat à la Cour, BP 1517 Abidjan 18, et à la Banque Nationale d'Investissement (BNI), anciennement Caisse Autonome d'Amortissement (CM) ayant son siège social à Abidjan, représentée par son Président Directeur Général;

Vu la correspondance en date du 23 juin 2005 par laquelle le Cabinet Manglé-Jidan-Tidou Sanogo & Associés a informé la Cour de ce qu'il se « désiste temporairement de son pourvoi en cassation » et voudrait bien que la Cour lui en donne acte;

Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre»;

Attendu, en l'espèce, que la lettre de désistement de l'Etat de Côte d'Ivoire est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n'ait été notifié aux défendeurs et qu'il n'y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux -ci; qu'il échet, par application de l'article 44.2 susvisé, d'ordonner la radiation de l'affaire du registre;

Attendu que l'Etat de Côte d'Ivoire n'ayant pas conclu sur les dépens, il supportera ses propres dépens;