COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Pourvoi n° 046/2003/PC du 05 mai 2003
AFFAIRE:
1°) Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT
2°) Mohamed Mouctar Chleulh
(Conseils : Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour)
C/
Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG
(Conseil : Maître ALPHABAKARBARRY, Avocat à la Cour)
Ordonnance n° 02/2006/CCJA du 30 Mars 2006
L'an deux mille six et le trente mars
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu la requête en date du 02 mai 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2003 sous le numéro 046/2003/PC, par laquelle Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE et KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Conakry (République de GUINEE), BP 5259, ont saisi la Cour d'un recours en cassation contre l'Arrêt n° 45/G/CA/CKRY rendu le 25 février 2003 par la Cour d'Appel de Conakry, dans un litige opposant leurs clients, la Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleulh, à l'Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG ;
Vu la lettre en date du 02 août 2005, par laquelle Maître ALPHA BAKAR BARRY, Conseil de l'UIGB, a informé la Cour de ce qu'elle porte à la connaissance de celle-ci, que « la cause opposant les parties a déjà fait l'objet d'une transaction à l'amiable, suivant protocole d'accord en date du 12 mai 2003 » ;
Vu le « Protocole d'accord tenant lieu de transaction définitive » en date du 12 mai 2003, annexé à la lettre précitée, et dont l'article 7 est ainsi libellé : « En outre, la SNCT et la Caution Monsieur Mohamed Mouctar CHEULH s'engagent irrévocablement à désister de leur pourvoi introduit tant devant la Cour Suprême que devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) d'Abidjan, et à renoncer d'exercer toute autre action contre l'UIBG devant toute autorité quelle qu'elle soit, concernant ce contentieux, objet de l'arrêt précité » ;
Vu le mémoire en date du 23 février 2006 transmis à la Cour de céans par Maîtres Frédéric SIDIBE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI et Kéoulen DORE, Avocats à la Cour à Conakry, République de GUINEE, agissant au nom et pour le compte de leurs clients, la SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleuh, dans lequel les demandeurs au pourvoi sollicitent la Cour de céans de :
« - constater l'existence entre les parties en cause, d'un protocole d'accord en date du 12 mai 2003, tenant lieu de transaction définitive entre elles ;
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