COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Pourvoi n° 012/2006/PC du 06 mars 2006,

AFFAIRE:

Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC

(Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET, Avocats à la Cour)

C/

Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC

Ordonnance n° 05/2006/CCJA du 22 Décembre 2006

L'an deux mille six et le vingt décembre

Nous, Jacques M'BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Vu la requête en date du 22 février 2006, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2006 sous le numéro 012/2006/PC par laquelle Maître Gaston NGAMKAN, Avocat au Barreau du Cameroun, y demeurant 652, Rue des Ecoles-Akwa, BP 5791 Douala et Jean Pierre COCHET, Avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux en France, dont le Cabinet est sis 45, cours d'Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux, ayant élu domicile au Cabinet de la SCP d'Avocats « Paris Village », agissant au nom et pour le compte de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC, ont formé un recours en cassation contre l'Ordonnance n° 246/PT/W/DLA rendue le 06 février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en sa qualité de juge-commissaire de la Liquidation de la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC) ;

Vu la lettre en date du 10 mars 2006 par laquelle la SCP d'Avocats « Paris Village » a informé la Cour que « ce pourvoi reçu et enregistré au greffe de la CCJA, sous le n° 012/2006/PC, énonce en entête qu'il est formé devant Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Une telle énonciation est consécutive à une erreur qui fait encourir au recours ainsi formé, un risque d'irrecevabilité ; en effet :

- en référence à l'article 14 al. 4 du Traité OHADA, les recours en cassation sont portés devant la Cour et non son Président ;

- l'erreur matérielle qui affecte le recours déposé à votre greffe est d'autant plus évidente que la requête qui la formalise vise expressément l'article 14 al. 3 et 4 du Traité susvisé, comme fondement du recours en cassation ; ce qui implique bien la compétence de la CCJA et exclut celle de son Président.