Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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Chambre Civile et Commercial
AFFAIRE:
AHOKPONOU TOUSSAINT-Mme BABA LOU TRIE Epse AHOKPONOU
(Conseil Me GOFFRI LAWSON)
C/
Société IVOIRE MOTOR-SERGE SAFIANNIKOFF
(Conseil SCPA ALPHA 2000)
Arrêt N°754 du 02 juillet 2004
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et dernier ressort sur l'appel des époux AHOKPONOU ayant pour conseil Me Goffri avocat o la cour relevé par exploit en date du 10 février 2004 du jugement n°940/2003 rendu le 30 juillet 2003 par le tribunal de première instance d'Abidjan plateau dont le dispositif est ainsi libellé :
"Déclare AHOKPONOU Toussaint et Mme BABA LOU Irié irrecevable en leur opposition ;
Les condamne aux dépens ;
Considérant qu'en cause d'appel, les époux AHOKPONOU soulèvent in limine litis la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de payer et du commandement de payer avant saisie vente à eux servis au motif que ces deux actes violent les dispositions de l'article 15 de l'acte unifonne.(NDLR : relatif aux voies d'exécution).
Qu'ils indiquent que sur ces actes, il est fait état que le représentant de la société Ivoire Motor agit non pas en qualité de Directeur Général, mais qu'il fait office de Directeur Général ;
Qu'ils invoquent également la nullité desdits actes pour violation des articles 85 et 86 du décret n° 75-51 du 29 janvier 1975 relative aux huissiers de justices en ce que le taux maximum de 10 % a été appliquée à l'ensemble de la créance du titre des droits de recette ;
Qu'ils invoquent enfin la violation de l'article 246-5 du code de procédure civile en ce que l'ordonnance de signification ne porte pas leurs signatures ;
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