COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Deuxième Chambre
Pourvoi n° 034/2002/PC du 04 juillet 2002
AFFAIRE:
Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du CAMEROUN dite SEHIC HOLLYWOOD SA
(Conseil : Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à la Cour)
C/
Société Anonyme de Brasseries du CAMEROUN dite SABC SA-Banque Internationale pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC
(Conseils : la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE Kameni, Avocats associés à la Cour)
Ordonnance n° 06/2005/CCJA du 7 juillet 2005
L'an deux mille cinq et le sept juillet ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu la requête en date du 1er juillet 2002, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 04 juillet 2002 sous le numéro 034/2002/PC, par laquelle Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, B.P. 1215, agissant au nom et pour le compte de la Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD HOTEL, dont le siège est à Douala, B.P. 13166, a formé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n° 161/DE rendu le 22 mars 2002 par la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, dans un litige opposant celle-ci à la Banque Internationale pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC, dont le siège est à Douala, B.P. 1925, et la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun dite SABC ayant son siège à Douala, B.P. 4036 et ayant pour Conseils la SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour, B.P. 8179 Yaoundé ;
Vu la lettre en date du 1er novembre 2004 par laquelle Maître WOAPPI Zacharie a informé la Cour de ce que « nous entendons par la présente, désister du pourvoi formé suivant requête enregistrée à votre greffe le 04 juillet 2002 » ;
Vu la lettre n° 052/2005/Gs en date du 26 janvier 2005 par laquelle le Greffier en chef de la Cour a notifié aux parties défenderesses la demande de désistement de pourvoi en cassation sus-rappelée, faite par Maître WOAPPI Zacharie ;
Vu l'acte intitulé « OBSERVATIONS SUR LA DEMANDE DE DESISTEMENT DE POURVOI EN CASSATION » en date du 31 janvier 2005 par lequel les Avocats des parties défenderesses au pourvoi concluent, d'une part, qu'il y a lieu de donner à SEHIC HOLLYWOOD SA acte de son désistement d'instance, d'autre part, qu'elle soit condamnée à tous les dépens, conformément à l'article 44 du Règlement susvisé ;
Attendu que selon l'article 44.2, alinéa l, du Règlement de procédure susvisé, d'une part, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre ; d'autre part, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie ; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de SEHIC HOLLYWOOD SA ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement