Cour d'Appel de Daloa

(COTE D'IVOIRE)

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2ème Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Fofana Youssouf

C/

O...

Arrêt N° 227 du 30 Juillet 2003

LA COUR

Vu les pièces du dossier et les conclusions des parties;

Après en avoir délibéré;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement civil contradictoire n° 117 du 06 avril 1999, confirmé par arrêt civil contradictoire n° 259 de la Cour d'Appel de ce siège en date du 11 juillet, le Tribunal de Première Instance de Daloa, a condamné la Société de réalisation d'études et de construction dite HORIZON, représentée par H., à payer à O., la somme principale de 5.000.000 F, pour le règlement de laquelle, un chèque du même montant remis, par la Société débitrice est revenu impayé malheureusement; Requis par la créancier pour avoir cette somme et en vertu d'une ordonnance n° 62 du Président du Tribunal de Première Instance de Daloa, rendue le 04 juin 1999, Maître FOFANA YOUSSOUF, Huissier de Justice à Daloa, a pratiqué, le 10 juin 1999, la saisie- conservatoire du véhicule MITSUBISHI PAJERO immatriculé 83 CB 02 appartenant à la Société débitrice HORIZON et dont la vente, réalisée à Daloa, le 03 novembre 2001 par le Commissaire-priseur, Maître ROUZZI PAUL, a permis de recueillir la somme de 5.000.000 F, comme l'atteste le procès-verbal de vente, sur un montant total dû, de 08.151.793 F Y compris les frais divers;

Après déduction par le Commissaire-priseur, de ses frais évalués à 747.050 F le solde d'un montant de 4.252.950 francs a été reversé à l'huissier instrumentaire, lequel à son tour, a retenu, au titre de ses frais de Procédure somme de 1.352.950 francs, et reversé à O., le montant restant de 2.900.000 francs, contre décharge;

Mais, estimant que Maître FOFANA YOUSSOUF, Huissier instrumentaire restait lui devoir, sur la somme de 5.000.000 F, représentant le produit de la vente, un montant de 2.100.000 F, qui ne lui a pas été versé, fin décembre 2001 comme promis, O., a obtenu, le 20 juin 2002, du Président du Tribunal de Première Instance de Daloa, une ordonnance n° 348 le condamnant au paiement de ce montant, sur requête à laquelle étaient joints, le procès-verbal de vente du Commissaire-priseur en date du 03 novembre 2001, une sommation interpellative délivrée le 23 mai 2002 et un chèque S G B C 1 d'un montant de 500.000 francs ;. Cette décision lui ayant été signifiée à personne, le 19 juillet 2002, Maître FOFANA YOUSSOUF, y a formé opposition le premier août suivant, et sollicite, en la forme, l'annulation de l'ordonnance entreprise motif pris, du défaut; de base légale, en ce que le procès-verbal de vente ne peut être un support de créance et ce, en application de l'article 02 de l'acte uniforme précité; il soutient, au fond, pour demander la rétractation de l'ordonnance attaquée que c'est sur le produit des ventes, que les auxiliaires de Justice retiennent la part qui leur revient; avant de reverser la somme restante au créancier poursuivant, surtout que le Commissaire-priseur a déduit ses frais évalués à 747.050 F, du produit de la vente pour ne lui reverser que la somme de 4.252.950 F, montant effectivement encaissé; Il verse des pièces;

En réplique, O. conclut au débouté de l'opposition en faisant observer: