COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience Publique du 27 mars 2008

AFFAIRE:

Société COTE D'IVOIRE TELECOM

(Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour)

C/

Société LOTENY TELECOM

(Conseils : Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour)

Arrêt n° 009/2008 du 27 mars 2008

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 mars 2008 où étaient présents :

- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur

- Boubacar DICKO, Juge

- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Côte d'Ivoire TELECOM contre Société LOTENY TELECOM, par Arrêt n° 440/03 du 10 juillet 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en date du 03 février 2003 de la Société Côte d'Ivoire TELECOM, Société Anonyme de droit ivoirien dont le siège est à Abidjan, immeuble Postel 2001, Rue Lecoeur, 17 B.P 275 Abidjan 17, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet, Immeuble SCIA n° 09, 2è étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société LOTENY TELECOM, société anonyme dont le siège social est à Abidjan – Plateau 12, Avenue Crosson Duplessis, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour, y demeurant Résidence Eden, 11è étage, 44, Avenue Lamblin, 01 BP 8658 Abidjan 01,

en cassation de l'Arrêt n° 1245 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan le 13 décembre 2002 et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Déclare la Société LOTENY TELECOM recevable en son appel relevé de l'Ordonnance de référé n° 4904 rendue le 22 octobre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan ;

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;