COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience Publique du 03 juillet 2008
Pourvoi n° 051/2005/PC du 11 octobre 2005
AFFAIRE:
SALEH KOUASSI
(Conseils : SCPA KABA et Associés, Avocats à la Cour)
C/
GUETAT Ehouman Noël
Anvo Gniman Noëlle
GUETAT Marie Jeanne
GUETAT Hortense Lydie
GUETAT Marie Eugénie
GUETAT Mireille
GUETAT Paul Henri
GUETAT Agoh Hortense
GUETAT Gnanti Edwige
(Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)
Arrêt n° 037/2008 du 03 juillet 2008
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 03 juillet 2008 où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré le 11 octobre 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 051/2005/PC et formé par la SCPA KABA et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody cité des arts, impasse des Ecrivains, Villa n° A-31, 01 BP. 4297 Abidjan 01, au nom et pour le compte de SALEH KOUASSI dans la cause qui l'oppose à GUETAT Ehouman Noël, ANVO Gniman Noëlle, GUETAT Marie Jeanne, GUETAT Hortense Lydie, GUETAT Marie Eugénie, GUETAT Mireille, GUETAT Paul Henri, GUETAT Agoh Hortense et GUETAT Gnanti Edwige lesquels ont élu domicile en l'étude de leur conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan – Plateau, 10, Avenue Crozel, immeuble crozel 3ème escalier, 2è étage, porte 2005, 18 B.P. 1517 Abidjan 18,
en cassation de l'Arrêt n° 873, rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare les ayants droit de feu ANVO GUETAT Desnoces, GUETAT Ehouman Noël et autres tous coactionnaires de la Société Sitransbois d'une part et SALEH KOUASSI d'autre part recevables respectivement en leurs appels principal et incident ;
Les y dit bien fondés ;
Infirme le Jugement n° 1242 du 26 mai 2005 en toutes ses dispositions ;
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