Tribunal de première instance de Nkongsamba
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
EKOUMELONG Henri Flaubert
C/
Le Liquidateur des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun
Jugement n°05/CC du 8 mars 2000
LE TRIBUNAL
Attendu que par requête du 298 Août 1998 reçue le même jour au greffe du tribunal de céans, EKOUMELONG Henri Flaubert a formé contredit à l'ordonnance d'injonction de payer n°49/97-98 rendue le 12 Août 1998 par le Président du tribunal de première instance de céans l'enjoignant de payer la somme de 387 642 francs en principal et celle de 65.000 à de frais à la liquidation des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun en abrégé AMACAM ;
Attendu que pour s'opposer à l'ordonnance susvisée, EKOUMELONG Henri Flaubert par l'organe de son conseil Maître TCHOUAWOU excipe au principal de la prescription de l'action engagée contre lui et, subsidiairement, sollicite la compensation la créance de AMACAM et celle qu'il possède à l'égard de cette compagnie puis un délai pour se libérer du reliquat de dette ;
Qu'il fait valoir d'une part qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 relative aux assurances terrestres repris par l'article 28 du code CIMA, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Qu'en application de ce texte, il y aura lieu de dire l'action de la défenderesse prescrite, la créance dont elle se prévaut relative à des primes d'assurances datant de 1995 ;
Que d'autre part, suivant police n°95/109/021/95 du 28 Mars 1995, il a souscrit pour lui même, son épouse, ses enfants et ses beaux-parents une assurance garantissant le paiement de certaines indemnités en cas d'accident et les frais funéraires à concurrence de 200.000 francs en cas de décès des personnes assurées quelle qu'en soit la cause ;
Que le 16 Décembre 1995, pendant que le contrat d'assurance était en cours de validité, dame ENGOUE Thérèse, sa belle mère est décédée ;
Que les AMACAM ne lui ayant pas payé la somme de 200.000 francs qu'elles devaient lui verser à titre de frais funéraires, il y a lieu conformément à l'article 1289 du code civil, de procéder à la compensation de cette créance et de celle des AMACAM et de constater qu'il reste redevable de la somme de 187.642 francs ; Que compte tenu de sérieuses difficultés auxquelles il est confronté ; il y aura lieu, en application de l'article 1244 du code civil, de lui accorder un délai raisonnable pour se libérer de sa dette ;
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