Tribunal de première instance de Bafoussam

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

SIMO Jean

C/

Association des commerçants du marché A, Me TCHAMOKOUIN et Afriland first Bank

Ordonnance de référé n° 31 du 23 janvier 2004

Nous, juge de l'urgence

Vu l'article 49 de l'Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense ;

Attendu que par exploit en date du 03 octobre 2003 de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, acte en cours d'enregistrement, sieur SIMO Jean, demeurant à Bafoussam et ayant pour conseil la société civile professionnelle d'avocats NOUGWA et KOUOGUENG, avocats à Bafoussam, a fait donner assignation à l'Association des commerçants du marché A de Bafoussam en abrégé ACOMAB, représentée par le Sieur LEKOM Ernest, Me TCHAMOKOUIN, Huissier de justice à Bafoussam et Afriland First Bank, prise en la personne de son représentant légal à Bafoussam, d'avoir à se trouver et à comparaître devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière d'urgence en vertu de l'article 49 de l'Acte Uniforme OHADA n° 6, en notre cabinet sis au palais de justice de Bafoussam pour s'entendre :

En la forme, déclarer recevable l'opposition formée par le concluant comme intervenue dans les forme et délai de la loi ;

Au fond, constater qu'il ne ressort nulle part de l'acte de saisie du 05 septembre 2003 la forme de la partie saisissante ;