TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANFORA

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B)

Jugement n° 25 du 22 AOÛT 2003

LE TRIBUNAL

Vu les articles 119 à 145 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

Vu le jugement n° 02/03 en date du 31 janvier 2003 ouvrant le redressement judiciaire de la Société les Grands Moulins du Burkina, G.M.B ;

Vu le procès-verbal n° 79-2003/ CA-B/ TGI-BFR/ G-SA, de l'assemblée concordataire tenue le 14 août 2003 ;

Attendu que selon l'article 127 de l'acte uniforme OHADA ci-dessus cité, la juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que si :

- les conditions de forme et de fonds de validité du concordat sont réunis ;

- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif ;

- en cas de redressement d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ;