Tribunal de grande instance du MFOUNDI

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

ABOUBAKAR ADAMOU

C/

BOKAM née ZE ABONDO EBENGUE Jeannine, Greffier en chef du TGI

Jugement civil n°138 du 10 janvier 2002

Le Tribunal

Vu l'exploit introductif d'instance ensemble des pièces jointes du dossier de la procédures ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par exploit en date du 04 novembre 1999 de Me Jeannette Irène KEDI, dûment enregistré à Yaoundé le 22 août 200, Vol 3, Folio 45 Case et BD 1200, Sieur ABOUBAKAR ADAMOU s'est opposé contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 7 du 05 octobre 1999 de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI à la requête de Dame BOKAM née ZE ABONDO et donné assignation à cette dernière d'avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI statuant en matière civile et commerciale pour voir :

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 7 du 15 octobre 1999 de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de céans ;

Condamner Dame BOKAM née ZE ABONDO EBENGUE Jeannine aux dépens distraits au profit de Me MEMONG Philippe, Avocat aux offres de droit ;

Attendu qu'à l'appui de son action, Sieur ABOUBAKAR par l'organe de Me MEMONG Philippe, son conseil, fait valoir qu'en application de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA n° 6, « La requête aux fins d'injonction de payer doit être déposée ou adressée au demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à la représenter en justice ... » ;

Que s'agissant du Cameroun, l'avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions conformément à l'article 2 de la loi n° 90/59 du 18 décembre 1990 organisant la profession d'avocat ;