TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
KINDO Marcel
C/
Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)
Ordonnance de référé n° 001 du 17 janvier 2003
FAITS — PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 23 décembre 2002, KINDO Marcel a fait citer la BICIA-B à comparaître par-devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de céans ;
Il expose qu'en exécution de l'arrêt n° 85 du 1er juillet 2002 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, il a fait pratiquer, à la date du 31 octobre 2002, une saisie attribution sur les comptes de la Société Total Fina Elf Burkina ouvert à la BICIA-B qui déclarait avoir dans ses livres un solde créditeur d'un montant de cent cinquante millions six cent soixante huit mille trente quatre (150.668.034) F.CFA au profit de la Société Total Fina Elf Burkina ; qu'ainsi et suivant acte d'huissier de justice du 4 novembre 2002, dénonciation de la saisie a été faite à son débiteur ; que le 5 décembre 2002, en l'absence de contestation, le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso dressait une attestation de non-opposition ;
Que cependant la Banque refuse de procéder au payement malgré la sommation à elle faite et cela sans fondement légal ; que sur ce point l'article 168 de l'acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifiée et les voies d'exécution précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; que c'est pourquoi il sollicite qu'il soit ordonné à la BICIA-B le paiement de sa créance saisie entre les mains de cette dernière et dont elle s'est reconnue débitrice de la Société Total-Fina Elf Burkina et ce sous astreinte de vingt millions (20.000.000) F.CFA par jour de retard.
En réplique la BICIA-B par la voix de son Conseil fait valoir que le refus de la BICIA-B de payer KINDO Marcel s'explique essentiellement par le fait qu'il a produit contrairement à ce que prévoit l'article 164 de l'acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifiée et les voies d'exécution, une attestation de non-opposition du greffe en lieu et place d'un certificat de non-contestation ; qu'en effet des dispositions dudit article, il ressort que le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ;
La BICIA-B demande en outre, s'agissant des astreintes, qu'il lui soit fait application de l'article 429 du code de procédure civile qui prévoit que le Juge peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée.
DISCUSSION
Attend u que les articles 433 et 464 alinéa 2 du code de procédure civile donnent compétence au Juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire ;
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