TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

OUEDRAOGO B. Cyriaque

C/

Société burkinabè de financement (SOBFI)

Ordonnance de référé n° 002 du 14 janvier 2003

Par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2002, OUEDRAOGO B. Cyriaque, commerçant domicilié au secteur 28 Ouagadougou, ayant pour conseil le cabinet Issif SAWADOGO et Constantin OUEDRAOGO, avocats à la cour, dûment autorisé par ordonnance n° 689/2002 du Vice-Président du Tribunal, de grande instance de Ouagadougou a donné à la Société burkinabè de financement (SOBFI) pour laquelle domicile est élu en l'étude de Maître Moumouni KOPIHO, avocat Cour à comparaître par-devant le Juge des référés à l'audience du 10 décembre, puis celle du 17 et 24 décembre 2002 à l'effet de :

- voir accorder des délais de paiement de 12 mois ;

- voir la SOBFI condamner aux dépens

A l'appui, de sa demande, OUEDRAOGO B. Cyriaque expose qu'il est débiteur envers la Société burkinabè de financement, en abrégé SOBFI de la somme reliquataire de 31.987.260 francs. Cette dette est née d'une convention de financement d'un car destiné au transport en commun de personnes. Le remboursement de cette dette devait se faire par paiement de plusieurs traites. Malheureusement, le car dont l'exploitation permettait de rembourser le prêt a été impliqué dans un accident de la circulation et a subi d'importants dégâts qui ont nécessité une réparation à la DIACFA. Aujourd'hui le car est en état de fonctionnement. Il sollicite qu'il lui soit accordé un délai de grâce de 12 mois afin de lui permettre de s'acquitter de la totalité de la dette ;

La SOBFI par les soins de son conseil réplique en demandant l'annulation in limine litis de l'assignation pour omission de certaines mentions jugées substantielles. Au fond la SOBFI déclare OUEDRAOGO B. Cyriaque mal fondé en sa demande de termes et délais en raison de la nature cambiaire de la créance et aussi parce que l'intéressé est animé d'une mauvaise foi ;

MOTIF DE LA DECISION

Sur les exceptions soulevées

Attendu que la SOBFI fait grief à l'assignation de ne pas respecter l'article 438 du code de procédure civile, notamment le fait d'avoir omis d'avertir la défenderesse que faute pour elle de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;