TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
KAFANDO Kassoum
C/
OUEDRAOGO Rasmané
Jugement n° 031 du 29 janvier 2003
LE TRIBUNAL
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Suivant acte de dépôt n° 462 du vingt un novembre deux mille deux, maître BONKOUNGOU Dieudonné, avocat à la Cour, agissant pour le compte de KAFANDO Kassoum a entendu poursuivre la vente de l'immeuble formant la parcelle J lot 362 du secteur 17 de la ville de Ouagadougou objet du PUH n° 0151971187 du vingt juin mil neuf cent quatre vingt seize appartenant à OUEDRAOGO Rasmané ; la vente était prévue pour se tenir en l'étude de maître BALAMA Seydou, notaire à Ouagadougou ;
Le douze février deux mille trois, OUEDRAOGO Rasmané a été sommé de prendre connaissance du cahier des charges et de présenter des dires et observations à l'audience éventuelle de huit janvier deux mille trois devant le tribunal de Céans ; OUEDRAOGO Rasmané assisté de son conseil maître BICABA Fortuné, avocat à la Cour a formé des dires et observations, il fait valoir que contrairement à l'article 254 alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, aucun pouvoir spécial n'a été donné par le créancier poursuivant à l'huissier ni même au conseil à l'effet de saisir l'immeuble dont la vente est poursuivie, que par ailleurs le commandement ne contient pas la mention « bon pour pouvoir » ; d'autre part que le montant réel de la créance n'est pas celui qui figure sur les différents actes de poursuite ; que le commandement ne donne pas le montant exact de la dette ; que en égard à ces observations, le commandement mérite d'être déclaré nul ainsi que tous les actes subséquents ;
En réponse aux dires et observations présentées par OUEDRAOGO Rasmané, KAFANDO Kassoum fait valoir que pouvoir spécial a été donné à l'huissier par son mandataire ; que l'acte constatant ce pouvoir a été signifié à OUEDRAOGO Rasmané en même temps que le commandement afin de saisie ; que c'est de mauvaise foi que ce dernier prétend n'en avoir pas reçu copie ; qu'en outre, le simple fait de n'avoir pas reçu copie du pouvoir ne suffit pas à sanctionner de nullité l'acte posé ; il faut la preuve d'un préjudice subi de ce fait ; or OUEDRAOGO Rasmané ne fait état d'aucun préjudice ;
Par ailleurs KAFANDO Kassoum estime que le moyen fondé sur le montant de la créance ne peut justifier l'annulation de la poursuite et ce conformément à l'article 312 de l'acte uniforme précité.
A l'audience du huit janvier deux mille trois, l'affaire a été retenue et débattue puis mise en délibéré pour le vingt deux janvier deux mille trois ; à cette date, le délibéré a été prorogé au vingt neuf janvier deux mille trois ; date à laquelle le tribunal a statué sur les mérites des dires et observations présentés en ces termes :
DISCUSSIONS
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