TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
General store et construction (GESCO)
C/
Construction Générale de Bâtiment (COGEBA)
Jugement n° 332 du 02 juillet 2003
LE TRIBUNAL
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
En vertu d'une ordonnance n° 172/02 du 19 mars 2002, la COGEBA, Construction Générale de Bâtiment, entreprise individuelle, représentée par son propriétaire KIENDREBEOGO Séni, a été autorisée à notifier à la GESCO Burkina, Général store et construction/GESCO, entreprise individuelle représentée par son propriétaire Monsieur WINNA Hamadou, l'injonction d'avoir à lui payer la somme deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA représentant le reliquat à payer sur un contrat de sous-traitance n° 02/2000 en date du 06 novembre 2000 conclu entre les parties ;
Par acte d'huissier de justice en date du 08 avril 2002, la Général store et construction/GESCO représentée par son propriétaire Monsieur WINNA Hamadou, formait opposition à cette ordonnance et par le même acte, donnait assignation à la COGEBA d'avoir à comparaître le 24 avril 2002 par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause ;
A l'appui de sa demande, la GESCO explique qu'en vertu d'un contrat de sous-traitance n° 02/2000 du 06 novembre 2000, elle a confié à COGEBA l'exécution de travaux de construction d'un logement et ses annexes à Bagré d'un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA à payer dès la réception provisoire conformément à l'article 7 du contrat ; que les modalités de paiement prévoient que GESCO remettra à la COGEBA un chèque en attente de la valeur du contrat soit un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA à COGEBA qui pourra le toucher dès réception provisoire conformément à l'article 7 du contrat ; que malgré la défaillance de la COGEBA dans l'exécution des travaux, GESCO a émis le chèque CNCA non daté n° 0368311 d'un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA à l'ordre de celle-ci encaissable après la réception provisoire c'est-à-dire le 29 juin 2001 ; qu'il y a lieu de constater que COGEBA a présenté ledit chèque à l'encaissement le 29 mars 2001 en le datant ; que c'est le même chèque qui a été utilisé pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer n° 172/02 du 19 mars 2002 ; que dans ces conditions, il sollicite que le tribunal annule purement et simplement celle-ci ; motifs pris de violation des termes de l'article 7 du contrat ;
En réplique, la COGEBA à travers les écritures de son conseil fait valoir que si l'article 7 du contrat prévoit l'encaissement du chèque dès réception provisoire, le contrat n'a pu prévoir la date de celle-ci ; que par ailleurs, la GESCO reproche à la COGEBA d'avoir présenté le chèque en paiement avant le 29 juin 2001, date où la réception provisoire a été faite ; que cet argument ne saurait prospérer car comment expliquer que le chèque se révèle toujours impayé après cette date ; qu'elle n'a donc aucunement violé l'article 7 du contrat susvisé ; qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que GESCO reste devoir à la COGEBA la somme reliquataire de deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA et qu'il échet de la condamner au paiement de ladite somme ;
Le dossier enrôlé à l'audience du 24 avril 2002 a été renvoyé devant le juge conciliateur pour conciliation préalable conformément à la loi ; à l'audience du 11 juin 2003, le dossier a été mis en délibéré pour jugement être rendu le 02 juillet 2003 ; advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes
DISCUSSION
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