TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Serigne MBOUP

C/

Ndakhte SYLLA

jugement n° 1995 du 3 décembre 2003

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier

Qui les parties en leurs conclusions respectives ;

Le ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par exploit du 3 avril 2003, SERIGNE MBOUP a assigné NDAKTE SYLLA représenté par la dame BOURY SYLLA en annulation de congé ;

Attendu que par écritures du 24 juin 2003, NDAKHTE SYLLA sollicite l'expulsion de SERIGNE MBOUP ;

EN LA FORME

Attendu que les demandes principales et indécentes sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai légaux ;