Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre II — Gage

Section II — Modalités particulières du gage

 Art. 50.–   1. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification.

Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.

Si le débiteur transféré ne s'est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins tenu de le faire s'il ne peut opposer, le jour de l'échéance, aucune exception à l'encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.

Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.

Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.

2. La signification du transfert de créance à titre pignoratif n'est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un écrit constatant le gage.

3. Le transfert de créances s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement émetteur.

4. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.