Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n° 65-248 du 04 Août 1965, relative au permis de construire complétée par la loi 97-523 du 04 Septembre 1997
Art. premier — Quiconque désire entreprendre une construction, à usage d'habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire.
Cette obligation s'impose aux personnes morales de droit public, comme aux personnes morales de droit privé.
Le même permis est exigé pour les clôtures, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros oeuvres , les surélévations ainsi que pour les travaux entraînant modification de la destination du bâtiment et de la distribution intérieure sur des points visés par les règlements sanitaires.
Art. 2 — Dans les agglomérations de faible importance, et dans certaines zones déterminées par décret, certaines constructions peuvent être exemptées du permis de construire.
Ces décrets définiront les conditions auxquelles ces constructions devront satisfaire.
Art. 3 — Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées respectent:
Les plans d'urbanisme et d'allignement approuvés ;
Les règlements d'urbanisme ;
Les servitudes de salubrité, de sécurité publique, de caractère architectural, de conservation des sites, imposés par les lois et règlements. Il peut être sursis à statuer sur une demande de permis de construire, pendant une période de deux ans au maximum, lorsque la construction projetée est incompatible avec des projets d'urbanisme non encore approuvés.
Passé ce délai, la demande est considérée comme approuvée s'il n'en a été donné aucune suite.
Art. 4 — Le permis de construire est périmé, si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an, à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant au moins deux années.
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