Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET DU 29 Septembre 1928, PORTANT RÉGLEMENTATION DU DOMAINE D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DES SERVITUDES PUBLIQUES (MODIFIÉ PAR DÉCRETS DU 07 Septembre 1935 ET DU 03 Juin 1952)
Art. 1 — Font partie du domaine public dans les Colonies et Territoires de l'Afrique-Occidentale française :
Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de 100 mètres mesurée à partir de cette limite ;
Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;
Les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;
Les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
Les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
Les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances ;
(D. 3 juin 1952)1. Les lignes télégraphiques et téléphoniques, ainsi que leurs dépendances ;
Les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques et du transport de l'énergie électrique ;
Les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu'une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages ;
Et généralement les biens de toute nature que le code civil et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée.
Art. 2 — Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone large de 10 mètres sur chaque rive.
Art. 3 — (D. 3 juin 1952)2. Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, d'implantation, d'appui et de circulation nécessitées par l'aménagement des conduites d'eau, des conduites d'égouts et des dispositifs de protection des voies de communication ou, par l'établissement, l'entretien, l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques et des conducteurs d'énergie électrique ou de forces hydrauliques classés dans le domaine public.
En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou l'étendue des servitudes établies en vertu de l'article 2 et du présent article, il est statué par décision du Lieutenant-gouverneur de chaque colonie, sauf recours au Conseil du contentieux administratif.
Art. 4 — Toutes proprietés privées urbaines sont en outre susceptibles d'être assujetties aux servitudes d'hygiène, d'esthétique, d'alignement et de sécurité publique, qui peuvent être imposées par le plan d'aménagement et l'extension dont les conditions d'établissement et d'exécution sont fixées par le Gouverneur général après avis du Conseil privé ou du conseil d'administration de la Colonie et, le cas échéant, des assemblées municipales intéressées.
Des associations syndicales de propriétaires peuvent être, ainsi que l'office des habitations économiques de l'Afrique-Occidentale française, chargées de l'exécution des plans d'aménagement, suivant des modalités approuvées comme il est dit ci-dessus.
Le Gouverneur général statue dans les mêmes formes et sauf recours au Conseil d'État, sur les contestations relatives à l'étendue des servitudes résultant des plans d'aménagement et d'extension.
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