Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Décret n° 72-636 du 05 Octobre 1972, fixant les formes et conditions de l'enquête publique prévue par l'article 10 de la loi n° 62-253 du 31 Juillet 1962, relative aux plans d'urbanisme.

Art. premier —  La mise à l'enquête des plans d'urbanisme prévue à l'article 10 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 est prononcée par arrêté du ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

L'arrêté précise :

Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;

Le lieu où le dossier sera mis à la disposition du public ;

Les noms et qualités du commissaire-enquêteur.

Art. 2 —  L'enquête a lieu au siège de la préfecture.

La durée de l'enquête est de deux mois à compter du jour de la première publication de l'avis d'enquête. Le commissaire-enquêteur est désigné par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sur proposition du préfet.

Art. 3 —  L'arrêté visé à l'article premier est porté à la connaissance du public par voie de presse, de radio et par affichage au siège de la préfecture, s'il y a lieu à la mairie.

La durée de l'affichage est fixée à un mois. Un procès-verbal d'affichage est dressé à la diligence du commissaire-enquêteur.

Art. 4 —  Pour chaque enquête, le commissaire-enquêteur ouvre et tient un registre à la disposition du public sur lequel sont consignés les observations et oppositions éventuelles datées et signées des intéressés et revêtues de son contreseing.

Le commissaire-enquêteur est tenu de communiquer le dossier à toute personne qui en fait la demande. La consultation du registre ou du dossier se fera en présence de l'enquêteur.