Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 83-788 du 02 Août 1983 déterminant les règles d'emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l'Etat et des collectivités territoriales

Art. 1er —  Les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d'une part et les réseaux divers, notamment les systèmes de distribution d'eau, d'assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d'électricité et de gaz, les oléoducs et les réseaux téléphoniques, d'autre part, font partie, selon le cas, du domaine public de l'Etat, du département, de la ville d'Abidjan ou de la commune.

Art. 2 —  L'emprise des voies de communication englobe la partie carrossable, les voies piétonnes et cyclables, les bas-côtés, ainsi que tous les ouvrages annexés s'y rattachant.

L'emprise des réseaux divers englobe les installations de production, de traitement, de transport et de distribution, ainsi que tous les ouvrages d'infrastructure et de superstructure s'y rattachant.

Les limites de l'emprise des voies de communication et celles des réseaux divers, lorsque ceux-ci ne sont pas partie intégrante de la voirie, sont, pour chaque catégorie, fixées par décret en conseil des ministres en fonction du classement et, en tant que de besoin, des nécessités de l'environnement.

Sont déterminées dans les mêmes conditions, les servitudes éventuelles que ces voies de communication et réseaux imposent aux tiers.

Art. 3 —  Les voies de communication et les réseaux divers sont déclarés d'intérêt national, départemental ou urbain par décret en conseil des ministres.

Les voies de communication et les réseaux divers non classés dans l'une ou l'autre des catégories ci-dessus sont réputés d'intérêt communal.

Dans les limites des communes, sont également réputées d'intérêt communal, sauf dispositions contraires du décret de classement, les voies piétonnes longeant la voirie déclarée d'intérêt national, départemental ou urbain.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le classement des voies de communication et des réseaux divers emporte celui des emprises y afférentes.

Art. 4 —  Les voies de communication et les réseaux divers construits postérieurement à la constitution d'un département, de la ville d'Abidjan ou d'une commune, sont classés d'intérêt national, départemental, urbain ou communal suivant la collectivité dont le budget a assumé la charge de la construction, compte tenu des subventions accordées. La même règle s'applique lorsque l'Etat, avec l'assentiment du conseil intéressé, passe une convention de financement pour le compte d'un ou plusieurs départements ou communes, ou pour le compte de la ville d'Abidjan.