Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 61-330 du 19 Octobre 1961, fixant les règles de conditionnement du cacao à l'exportation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;

Vu le décret n° 46-1474 du 15 juin 1946, concernant le conditionnement du cacao et les textes subséquents qui l'ont notifié ;

Vu la loi n° 59-119 du 27 août 1959, réprimant les infractions aux règlements concernant le conditionnement des produits ;

Le comité de gestion de la Caisse de stabilisation des prix du cacao consulté ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Pour être admis à l'exportation, les cacaos sont soumis aux règles énoncées ci-dessous :

TITRE I

DEFINITIONS ET QUALITES.

Art. 2 —  Les cacaos doivent :

Etre obligatoirement fermentés ;

Etre secs (en aucun cas le taux d'humidité ne pourra être supérieur à 8 %) ;

Etre propres et exempts de matières étrangères libres ou adhérentes ;

Ne pas présenter d'odeurs étrangères (moisi, fumée, insecticides).

Art. 3 —  Le classement des cacaos est basé sur le pourcentage en nombre de fèves moisies, ardoisées et défectueuses.

On entend par :

Fèves moisies : les fèves montrant en coupe longitudinale un développement de moisissures visibles à l'œil nu ;

Fèves ardoisées : les fèves de texture compacte ou non dont les cotylédons sont de couleur ardoisée sur la moitié ou plus de la surface de la coupe longitudinale.

Fèves défectueuses :

a)

Les fèves mitées ou charançonnées dont l'intérieur renferme des insectes ou larves d'insectes, ou bien présentant des signes de dommages causés par les insectes ;

b)

Les fèves plates réduites au seul tégument de la graine, c'est-à-dire dont les cotylédons sont absents ou fortement atrophiés ;

c)

Les fèves germées dont la radicule a percé le tégument ou présentant un orifice dû au passage, puis à la chute de la radicule.

Art. 4 —  Il est créé trois types commerciaux : grade 1, grade 2, sous-garde.

1° Les cacaos grade 1 doivent :

a)

Etre composés de lots de fèves uniformes de couleur et de dimension. 10 % au maximum des fèves pourront avoir un poids s'écartant de plus de 1/3 en plus ou en moins du poids moyen des fèves ;

b)

Ne pas renfermer plus de :

3 % de fèves moisies ;

3 % de fèves ardoisées ;

3 % de fèves présentant d'autres défectuosités.

2° Les cacaos du grade 2 doivent :

a)

Etre composés de lots d'aspect général homogène de couleur ;

b)

Ne pas renfermer plus de :

4 % de fèves moisies ;

8 % de fèves ardoisées ;

6 % de fèves présentant d'autres défectuosités.

3° Les cacaos du sous-garde sont ceux qui ne répondent pas aux caractéristiques du grade 2.