Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-330 du 19 Octobre 1961, fixant les règles de conditionnement du cacao à l'exportation.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
Vu le décret n° 46-1474 du 15 juin 1946, concernant le conditionnement du cacao et les textes subséquents qui l'ont notifié ;
Vu la loi n° 59-119 du 27 août 1959, réprimant les infractions aux règlements concernant le conditionnement des produits ;
Le comité de gestion de la Caisse de stabilisation des prix du cacao consulté ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Pour être admis à l'exportation, les cacaos sont soumis aux règles énoncées ci-dessous :
TITRE I
DEFINITIONS ET QUALITES.
Art. 2 — Les cacaos doivent :
Etre obligatoirement fermentés ;
Etre secs (en aucun cas le taux d'humidité ne pourra être supérieur à 8 %) ;
Etre propres et exempts de matières étrangères libres ou adhérentes ;
Ne pas présenter d'odeurs étrangères (moisi, fumée, insecticides).
Art. 3 — Le classement des cacaos est basé sur le pourcentage en nombre de fèves moisies, ardoisées et défectueuses.
On entend par :
Fèves moisies : les fèves montrant en coupe longitudinale un développement de moisissures visibles à l'œil nu ;
Fèves ardoisées : les fèves de texture compacte ou non dont les cotylédons sont de couleur ardoisée sur la moitié ou plus de la surface de la coupe longitudinale.
Fèves défectueuses :
Les fèves mitées ou charançonnées dont l'intérieur renferme des insectes ou larves d'insectes, ou bien présentant des signes de dommages causés par les insectes ;
Les fèves plates réduites au seul tégument de la graine, c'est-à-dire dont les cotylédons sont absents ou fortement atrophiés ;
Les fèves germées dont la radicule a percé le tégument ou présentant un orifice dû au passage, puis à la chute de la radicule.
Art. 4 — Il est créé trois types commerciaux : grade 1, grade 2, sous-garde.
1° Les cacaos grade 1 doivent :
Etre composés de lots de fèves uniformes de couleur et de dimension. 10 % au maximum des fèves pourront avoir un poids s'écartant de plus de 1/3 en plus ou en moins du poids moyen des fèves ;
Ne pas renfermer plus de :
3 % de fèves moisies ;
3 % de fèves ardoisées ;
3 % de fèves présentant d'autres défectuosités.
2° Les cacaos du grade 2 doivent :
Etre composés de lots d'aspect général homogène de couleur ;
Ne pas renfermer plus de :
4 % de fèves moisies ;
8 % de fèves ardoisées ;
6 % de fèves présentant d'autres défectuosités.
3° Les cacaos du sous-garde sont ceux qui ne répondent pas aux caractéristiques du grade 2.
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