Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 61-278 du 26 Septembre 1961, déterminant les attributions du ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment en son article 12 ;

Vu le décret n" 61-14 du 3 janvier 1961, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme est chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'habitat et de tourisme, d'en élaborer les procédures et les techniques, de conseiller et de coordonner à ces effets l'action des ministères, pour le compte desquels il contrôle et règle toutes opérations de construction et d'aménagement ou d'équipement d'ensembles immobiliers.

Art. 2 —  Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme prépare pour l'ensemble du territoire et pour chaque région, avec le concours des ministères intéressés et compte tenu des plans généraux de développement économique et social, les plans d'aménagement du territoire destinés à organiser la répartition géographique des diverses activités et la localisation des équipements publics et privés.

Il établit ou fait établir les plans d'urbanisme et en contrôle l'exécution, en prenant toutes dispositions qui permettront d'adapter la structure des agglomérations à l'évolution démographique, technique, économique et sociale.

En accord avec les ministres intéressés, il prépare et met en œuvre les moyens juridiques, administratifs et, après avis du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, les moyens financiers, d'une politique foncière, notamment en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique, le remembrement urbain, la rénovation des îlots défectueux et les conditions de cession ou d'occupation des propriétés de l'Etat et collectivités publiques.

Il élabore et applique les dispositions relatives aux lotissements.

Il provoque toutes mesures destinées à mettre des terrains correctement desservi et équipés à la disposition des constructeurs de logements et d'établissements industriels et commerciaux. I1 veille à la réalisation simultanée des bâtiments et des équipements collectifs nécessaires. Il anime, organise et contrôle l'activité des organismes bénéficiant à cet effet de la participation au capital, de l'aide ou de la garantie de l'Etat et des collectivités publiques.

Art. 3 —  Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme élabore pour l'ensemble du territoire, pour chaque région et agglomération, le plan général de construction assurant la satisfaction des besoins en logements et de leurs prolongements économiques, sociaux et administratifs.

Il contrôle et assure l'exécution des programmes de construction financés en totalité ou en partie par l'Etat, les collectivités publiques et les pays ou organismes apportant une aide financière à la République.

Il établie et applique les dispositions relatives au permis de construire et au certificat de conformité.

Il provoque et prend toutes mesures tendant à stimuler l'effort de construction, il anime, organise et contrôle l'activité des sociétés immobilières et des organismes bénéficiant à cet effet de l'aide, de la participation au capital ou de la garantie de l'Etat et des collectivités publiques.

Il étudie et assure l'exécution de toutes mesures tendant à faire progresser lés méthodes et les techniques du bâtiment et à améliorer la qualité de la construction, dans les conditions économiques les plus favorables.

En liaison avec les ministres' intéressés, il étudie, propose et applique la réglementation relative à l'activité des urbanistes, architectes et autres hommes de l'art, des techniciens et des entreprises du bâtiment, il définit une politique de la main-d'œuvre, de la formation professionnelle et de la qualification des entreprises du bâtiment.

Il prépare et applique, en accord avec le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, les dispositions législatives ou réglementaires concernant les rapports des bailleurs et des locataires ou occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et la régularisation du prix des loyers.