Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 60-416 du 07 Décembre 1960 portant statut particulier des corps du personnel du cadre des Eaux et Forêts.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Coopération et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique ;
Vu la loi n° 59-135 du 3 septembre 1959 portant statut général de la Fonction publique
Vu le décret n° 59-172 du 29 septembre 1959 portant modalités communes d'application du statut général ;
Vu le décret n° 59-184 du 8 octobre 1959 portant classement indiciaire des corps des fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Art. premier — A compter du 1er janvier 1960 il est institué un cadre des Eaux et Forêts dont le personnel forme quatre corps énumérés comme suit :
Corps des moniteurs des Eaux et Forêts ;
Corps des contrôleurs des Eaux et Forêts ;
Corps des ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts ;
Corps des ingénieurs des Eaux et Forêts.
Pour l'application de l'article 2 du statut général de la Fonction publique, le statut particulier de chacun des corps visés au premier alinéa du présent article est déterminé conformément aux dispositions du présent décret.
TITRE PREMIER
CORPS DES MONITEURS DES EAUX ET FORETS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 — Les moniteurs des Eaux et Forêts sont chargés sous l'autorité des contrôleurs, des ingénieurs des travaux et des ingénieurs des Eaux et Forêts, de la surveillance en matière forestière, de chasse et de pêche continentale et de l'exécution des travaux du service.
Art. 3 — Le corps des moniteurs des Eaux et Forêts est classés dans la catégorie hiérarchique C visée à l'article 3, deuxième alinéa du statut général de la Fonction publique.
Art. 4 — Le personnel du corps des moniteurs des Eaux et Forêts est réparti en trois grades qui sont :
le grade de moniteur de deuxième classe qui comporte quatre échelons ;
le grade de moniteur de première classe qui comporte trois échelons ;
le grade de moniteur principal qui comporte une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle à échelon unique.
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