Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 62-205 du 23 Juin 1962, portant règlement sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et du ministre des Affaires étrangères ;
Vu la loi organique n° 59-249 du 31 décembre 1959, relative aux lois de Finances ;
Vu la loi n° 60-201 du 2 juin 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu le décret n° 61-27 du 14 janvier 1961, déterminant les attributions du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Vu le décret n° 61-356 du 12 novembre 1961, fixant les attributions du ministre des Affaires étrangères ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE PREMIER
LES COMPTABLES DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
CHAPITRE PREMIER
Nomination des comptables.
Art. premier — Dans chaque poste diplomatique il est institué un comptable chargé de la perception des recettes et du paiement des dépenses de toute nature.
Les comptables sont nommés par arrêté du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, sur proposition du ministre des Affaires étrangères.
Art. 2 — Les opérations effectuées par les comptables doivent être exécutées conformément aux règles sur la comptabilité publique.
Art. 3 — Les comptables sont responsables de leur gestion financière envers l'agent comptable des chancelleries.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
Ils peuvent être astreints à la constitution d'un cautionnement.
Ils sont placés sous le contrôle immédiat des chefs de postes diplomatiques et consulaires qui, à raison de ce contrôle, sont administrativement responsables.
Les chefs de postes diplomatiques peuvent déléguer, sous leur responsabilité, le contrôle de leur chancellerie à l'un des agents de carrière (conseiller ou secrétaire d'ambassade) placés sous leurs ordres, à condition d'en aviser le ministre des Affaires étrangères et l'agent comptable des chancelleries.
Les comptables sont soumis aux vérifications opérées sur place par l'agent comptable des chancelleries ou les membres de l'Inspection générale des services financiers.
Art. 4 — Lorsque des irrégularités sont constatées dans la gestion d'un comptable, le chef de poste ou l'agent vérificateur, après avoir ordonné toutes mesures utiles pour sauvegarder les intérêts financiers de l'Etat, transmet au ministre des Affaires étrangères le dossier de l'affaire, avec un rapport à l'appui.
Le ministre des Affaires étrangères transmet ce dossier avec son avis au ministre des Finances, qui se prononce sur les responsabilités encourues et prend, le cas échéant, un arrêt mettant en débet le comptable intéressé.
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